A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
22. En matière de décision sur un point de droit et de jugement déclaratoire, l’intérêt en jeu, s’il peut être évalué en argent, détermine la classe de l’action; dans les autres cas, le tarif applicable est celui prévu pour les actions de la classe II.
Décision 2013-03-19, a. 22.